Publié le 27 juillet 2026. Cet article sera mis à jour au fil des précisions de la DGCCRF et de la CNIL sur le nouveau régime.
Le décret n° 2026-662 du 23 juillet 2026, publié au Journal officiel du 25 juillet, achève la réforme du démarchage téléphonique engagée par la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025. À compter du 11 août 2026, plus aucun consommateur ne pourra être démarché par téléphone sans avoir donné son accord préalable : c’est la bascule du système d’opposition (Bloctel) vers le consentement (opt-in). Pour les entreprises qui prospectent par téléphone, directement ou via des centres d’appels, l’échéance est immédiate et les sanctions sont lourdes. Voici ce qui change concrètement, qui est concerné, et comment se mettre en conformité.
Ce qui change le 11 août 2026 : du système Bloctel au consentement préalable
Depuis 2016, le droit français reposait sur une logique d’opposition : le démarchage téléphonique était permis par principe, sauf à l’égard des consommateurs inscrits sur la liste Bloctel. Ce système, unanimement jugé inefficace, est abandonné. La loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 a réécrit l’article L. 223-1 du code de la consommation, dont la nouvelle rédaction entre en vigueur le 11 août 2026 : il est désormais interdit de démarcher par téléphone un consommateur qui n’a pas exprimé préalablement son consentement.
Le renversement est complet. Jusqu’ici, le silence du consommateur valait autorisation d’appeler ; à partir du 11 août 2026, ce même silence vaut interdiction. Le consentement devient la condition de licéité de l’appel, et c’est au professionnel de le recueillir, de le conserver et de le prouver.
Conséquence logique : Bloctel disparaît. Le décret n° 2026-662 du 23 juillet 2026 abroge les articles R. 223-4-1 à R. 223-8 du code de la consommation, qui organisaient la liste d’opposition, et rebaptise le chapitre concerné « Consentement au démarchage téléphonique ». Les entreprises qui payaient un abonnement pour confronter leurs fichiers à la liste Bloctel n’ont plus à le faire ; en contrepartie, elles doivent construire leur propre base de consentements.
Un point ne change pas : l’encadrement des horaires. La prospection téléphonique, lorsqu’elle est permise, reste cantonnée à des jours et plages horaires réglementés (article D. 223-9 du code de la consommation, que le décret du 23 juillet 2026 ne fait qu’ajuster à la marge), soit en pratique du lundi au vendredi, de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 20 heures.
Qui est concerné, et quelles sont les exceptions
Le nouveau régime s’applique à tout professionnel qui prospecte des consommateurs par téléphone, quel que soit son secteur, et qu’il appelle lui-même ou par l’intermédiaire d’un prestataire. Le texte vise expressément le professionnel agissant « directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte » : externaliser ses campagnes à un centre d’appels, y compris à l’étranger, ne transfère pas la responsabilité. Le professionnel qui a tiré profit de sollicitations réalisées en violation des règles est même présumé responsable, sauf à démontrer qu’il n’est pas à l’origine de la violation.
L’exception majeure : le contrat en cours
La réforme ne coupe pas les entreprises de leurs clients. Les sollicitations intervenant dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours et ayant un rapport avec l’objet de ce contrat restent permises sans consentement spécifique, y compris pour proposer des produits ou services afférents ou complémentaires, ou de nature à améliorer les performances ou la qualité de la prestation. Un opérateur peut donc appeler son abonné pour lui proposer une option liée à son forfait ; il ne peut pas, sur ce seul fondement, lui vendre un produit sans rapport avec le contrat. La frontière entre l’accessoire du contrat et la prospection nouvelle sera, à n’en pas douter, une zone de contentieux : mieux vaut la tracer de manière prudente dans les scripts d’appel.
Les autres exceptions
La loi réserve également un sort particulier à la vente de journaux, de périodiques et de magazines, qui échappe à l’exigence de consentement préalable. En dehors de ces hypothèses, tout appel de prospection vers un consommateur non consentant sera illicite.
Le cas particulier de la rénovation énergétique : interdiction quasi totale
Le secteur de la rénovation énergétique reste soumis à un régime encore plus strict, hérité de la loi du 24 juillet 2020 et durci depuis : le démarchage y est interdit par principe, consentement ou pas, et la loi du 30 juin 2025 a étendu cette interdiction aux sollicitations par SMS, courriel et réseaux sociaux. Le décret du 23 juillet 2026 organise l’unique soupape : un professionnel peut rappeler un consommateur qui en a fait la demande expresse, à condition de pouvoir justifier objectivement cette demande, de rappeler dans un délai maximal de cinq jours ouvrables et de limiter l’échange aux services expressément demandés, la preuve étant conservée trois ans (article R. 223-4 nouveau du code de la consommation). Autant dire que l’acquisition de « leads » dans ce secteur devra être entièrement repensée.
Le B2B hors du champ, mais pas hors du droit
Le code de la consommation ne protège que le consommateur, c’est-à-dire la personne physique qui agit à des fins étrangères à son activité professionnelle. La prospection téléphonique d’entreprises, de professions libérales ou de commerçants pour les besoins de leur activité n’est donc pas soumise à l’opt-in. Elle reste en revanche encadrée par le règlement général sur la protection des données (RGPD) : les coordonnées d’un dirigeant ou d’un salarié sont des données personnelles, leur traitement suppose une base légale (le plus souvent l’intérêt légitime), une information des personnes et le respect d’un droit d’opposition effectif. La CNIL sanctionne régulièrement des pratiques de prospection B2B mal encadrées : l’exemption de consentement n’est pas une exemption de conformité.
Comment recueillir et prouver le consentement : les exigences du décret du 23 juillet 2026
C’est l’apport principal du décret n° 2026-662 : les nouveaux articles R. 223-1 et suivants du code de la consommation détaillent ce qu’est un consentement valable et comment il se prouve.
Un consentement calqué sur le standard du RGPD
La loi définit le consentement comme toute manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée, univoque et révocable, par laquelle le consommateur accepte, par une action positive claire, que ses données soient utilisées à des fins de prospection téléphonique. La parenté avec l’article 4 du RGPD est délibérée, et les réflexes sont les mêmes : une case pré-cochée ne vaut rien, un consentement noyé dans des conditions générales non plus, et un consentement « groupé » couvrant tous les canaux et tous les partenaires ne sera ni spécifique ni éclairé. Au moment du recueil, le professionnel doit s’identifier clairement, indiquer la nature des produits ou services concernés et informer le consommateur de ses droits, notamment celui de retirer son accord.
Une validité limitée à un an, une preuve conservée trois ans
Deux règles de gestion, souvent méconnues des directions commerciales, méritent une attention immédiate. D’une part, le consentement a une durée de validité maximale d’un an et ne peut pas être reconduit tacitement : les bases de prospection devront donc être requalifiées en continu, un consentement recueilli en septembre 2026 étant périmé en septembre 2027. D’autre part, la preuve du consentement doit être conservée sous format numérique pendant trois ans, avec horodatage et contenu de l’information délivrée, et le consommateur doit pouvoir y accéder gratuitement, sans avoir à créer de compte.
Un retrait aussi simple que l’accord, y compris oralement
Le retrait du consentement ne peut pas être rendu plus difficile que son recueil, et le consommateur peut l’exprimer oralement, en cours d’appel. Les scripts des téléconseillers doivent donc intégrer l’hypothèse, tracer le retrait et le répercuter sans délai dans les fichiers, faute de quoi chaque appel ultérieur constituera une nouvelle infraction.
L’articulation avec le RGPD
Le consentement « consommation » ne dispense pas du volet « données personnelles » : la constitution d’un fichier de prospection demeure un traitement de données soumis au RGPD (information des personnes, registre des traitements, durées de conservation, encadrement contractuel des sous-traitants centres d’appels au titre de l’article 28). L’entreprise vertueuse fera d’une pierre deux coups en concevant un parcours de recueil unique, documenté, satisfaisant simultanément le code de la consommation et le RGPD. L’entreprise négligente s’expose, elle, à un double front : DGCCRF et CNIL.
Sanctions et contrôles : DGCCRF, CNIL et nullité du contrat
Le dispositif répressif est dissuasif. Le démarchage d’un consommateur non consentant expose son auteur à une amende administrative prononcée par la DGCCRF pouvant atteindre 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale (article L. 242-16 du code de la consommation), chaque campagne pouvant donner lieu à des manquements multiples. La DGCCRF a fait du démarchage illicite une priorité de contrôle constante, et la publicité des sanctions (« name and shame ») fait partie de sa panoplie.
Sur le terrain civil, la sanction est radicale : tout contrat conclu avec un consommateur à la suite d’un démarchage téléphonique illicite est nul. Un client mécontent, ou simplement bien conseillé, pourra donc anéantir la vente et obtenir restitution des sommes versées. Combinée à la présomption de responsabilité du professionnel qui tire profit des appels, cette nullité fait peser le risque final sur le vendeur, même quand la campagne a été menée par un prestataire indélicat.
S’y ajoutent, le cas échéant, les sanctions de la CNIL lorsque le traitement des données méconnaît le RGPD (jusqu’à 20 millions d’euros ou 4 % du chiffre d’affaires mondial), et les qualifications pénales en cas de pratiques agressives ou d’abus de faiblesse, dont la répression a été aggravée par la loi du 30 juin 2025. Enfin, rappelons que les appels doivent respecter les jours et horaires autorisés : un consentement valablement recueilli ne couvre pas un appel un dimanche.
Check-list : se mettre en conformité avant le 11 août 2026
À quinze jours de l’échéance, voici les chantiers à mener sans attendre :
- Auditer les bases de prospection existantes. Identifier, parmi les contacts, ceux qui sont des clients sous contrat en cours (appels possibles dans le périmètre du contrat) et ceux qui sont de purs prospects : ces derniers ne pourront plus être appelés sans consentement recueilli dans les nouvelles formes.
- Refondre les parcours de recueil du consentement. Formulaires web, bons de commande, jeux-concours : prévoir une case dédiée au démarchage téléphonique, distincte des autres canaux, avec l’information requise (identité, nature des offres, droit de retrait).
- Mettre en place le registre des consentements. Horodatage, contenu de l’information délivrée, date d’expiration à un an, accès gratuit du consommateur à la preuve : c’est une exigence réglementaire, pas une option technique.
- Réécrire les scripts d’appel. Vérification du consentement en début de campagne, traitement du retrait exprimé oralement, limites de l’exception de contrat en cours.
- Revoir les contrats avec les centres d’appels et fournisseurs de leads. Garanties sur l’origine et la validité des consentements, clauses d’audit, répartition des responsabilités et recours : la présomption de responsabilité du donneur d’ordre impose de verrouiller la chaîne de sous-traitance.
- Traiter le cas de la rénovation énergétique. Si votre activité touche à ce secteur, le démarchage reste interdit même avec consentement : seul le rappel sur demande expresse, dans les cinq jours ouvrables, est permis.
FAQ : vos questions sur la réforme du démarchage téléphonique
Le démarchage téléphonique est-il interdit à partir du 11 août 2026 ?
Non, il n’est pas interdit, mais il devient conditionné : à compter du 11 août 2026, un professionnel ne peut plus appeler un consommateur à des fins commerciales sans avoir recueilli au préalable son consentement libre, spécifique, éclairé, univoque et révocable (article L. 223-1 du code de la consommation).
Bloctel existe-t-il encore après le 11 août 2026 ?
Non. La liste d’opposition Bloctel disparaît avec le passage au consentement préalable : le décret n° 2026-662 du 23 juillet 2026 abroge les articles R. 223-4-1 à R. 223-8 du code de la consommation, qui organisaient son fonctionnement. La logique s’inverse : le silence du consommateur vaut désormais interdiction d’appeler.
Une entreprise peut-elle encore appeler ses propres clients ?
Oui. Les sollicitations intervenant dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours restent permises sans consentement spécifique, si elles ont un rapport avec l’objet de ce contrat, y compris pour proposer des produits ou services afférents ou complémentaires. Au-delà de ce périmètre, le consentement préalable redevient nécessaire.
Quelles sanctions en cas de démarchage téléphonique sans consentement ?
L’amende administrative prononcée par la DGCCRF peut atteindre 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale (article L. 242-16 du code de la consommation). Le contrat conclu à la suite d’un appel illicite est nul, et une sanction CNIL peut s’y ajouter sur le terrain du RGPD.
Le démarchage téléphonique B2B est-il concerné par la réforme ?
Non, le nouveau régime du code de la consommation protège les consommateurs, personnes physiques agissant à des fins privées. La prospection d’entreprises et de professionnels reste possible sans consentement préalable, mais elle demeure soumise au RGPD : information des personnes, base légale valable et respect du droit d’opposition.
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